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Caution d’emprunt, attention aux pièges

Lors d’un emprunt, le cautionnement est un contrat qui exige la plus grande attention avant d’être signé. Des mesures simples sont à prendre pour éviter les pièges.

Cautionner pour rendre service peut avoir des conséquences lourdes. Il est donc important d’avoir pleinement conscience de la portée de son engagement et de le limiter dans la mesure du possible.

La caution privilégiée à l’hypothèque

Comme tout chef d’entreprise qui investit, les exploitants peuvent être conduits à solliciter une ou des personnes de leur entourage (famille, associé, tiers) pour obtenir une caution en garantie d’un emprunt. La garantie est un élément de base au même titre que le taux et la durée du prêt. Le contrat de caution est alors souvent privilégié par rapport à l’hypothèque car il n’engendre pas de frais. Dans ce contrat, la caution s’engage à payer un créancier lorsque le débiteur (l’agriculteur emprunteur) est défaillant à l’échéance.

Montant de la somme garantie

Pour limiter les déconvenues et surtout éviter les pièges de certains contrats, la première précaution à prendre est de vérifier que son engagement est plafonné. Il sera par exemple mentionné que les devoirs sont limités : « À concurrence de la somme de X euros. » Si ce n’est pas le cas, la caution est illimitée et un patrimoine tout entier peut être englouti… Le montant de la somme garantie doit être écrit manuellement en toutes lettres et chiffres.

En cas de contradiction entre les deux inscriptions, c’est la somme écrite en toutes lettres qui prévaut. Une autre solution est de préférer un cautionnement à durée indéterminée. Contrairement à une idée reçue, il est plus favorable qu’un engagement à date de fin de contrat. Dans ce cas en effet, une simple lettre recommandée avec accusé de réception peut suffire à résilier le contrat alors que l’engagement pour une durée précise est irrévocable.

Accord du conjoint

Troisième mesure : limiter autant que possible l’engagement du conjoint. Quand le chef d’exploitation est marié, la banque invite souvent le conjoint à signer le contrat. Le but étant d’étendre la garantie aux biens de la communauté. Mieux vaut alors se limiter à signer la déclaration suivante : « Je donne mon accord au cautionnement souscrit par mon conjoint. » Il faut éviter que le conjoint soit caution solidaire pour ne pas engager son patrimoine personnel. Le créancier peut cependant poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs. Les héritiers de la caution sont tenus, comme la caution elle-même, des dettes existantes à la date du décès. En revanche, ils ne sont pas tenus des dettes nées postérieurement au décès.

4 formes de cautionnement

• Le cautionnement personnel : La personne qui se porte caution s’engage personnellement à payer les dettes du débiteur. Elle pourra être poursuivie sur l’ensemble de ses biens. Il sera par exemple mentionné dans le contrat : « La caution s’engage personnellement sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir. »
• Le cautionnement réel : La personne qui se porte caution constitue un gage ou une hypothèque en garantie d’une dette contractée par une tierce personne. On parle de cautionnement réel car l’engagement est limité.
• Le cautionnement simple : Dans l’hypothèse où il existe plusieurs cautions, l’une d’entre elles peut demander au créancier de diviser ses poursuites sur l’ensemble des cautions.
• Le cautionnement solidaire : C’est la formule la plus couramment utilisée. Expressément stipulée de la main même de la caution, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment au débiteur principal, ou à sa caution. Ils sont considérés comme co-débiteurs solidaires. Quelle que soit la forme du cautionnement, le prêteur doit informer la caution de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé, équivalent à trois mensualités impayées.

Isabelle Pineau-Gautier / Cogedis


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