La cession du bail : ce n’est pas automatique !

foncier-terre-champ - Illustration La cession du bail :  ce n’est pas automatique !

Le principe est que toute cession de bail par le preneur est interdite sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité (pacs), du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants (c’est-à-dire enfants ou petits enfants), du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés (article L 411-35 du Code rural).

Autorisation du bailleur ou du tribunal

La cession n’est pas automatique et elle doit obligatoirement intervenir avant l’arrêt d’exploitation du cédant (ex : avant son départ effectif en retraite). Il faut donc engager les démarches auprès du bailleur le plus rapidement possible. À défaut d’accord du bailleur l’autorisant à céder son bail, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
La cession faite sans autorisation préalable (du bailleur ou du tribunal) est une cession prohibée sanctionnée par la nullité de l’acte et constitue un motif de résiliation du bail initial (article L.411-31 du Code rural).

La bonne foi du preneur

Les juges vérifient le comportement du preneur au cours de son bail. La « bonne foi » de l’agriculteur est exigée. Ainsi, l’autorisation de cession peut être refusée si le preneur a commis des manquements à ses obligations, par exemple, un défaut de paiement de fermages.
Le 11 juillet 2019, la Cour de cassation a décidé qu’un exploitant qui, quelques années plus tôt, avait arraché et replanté 4 hectares de vigne sans l’accord ou contre la volonté du bailleur s’était mal comporté et ne pouvait pas être de bonne foi.

Nathalie Quiblier, juriste


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