Le singulier “usement” du domaine congéable

Bien avant le statut du fermage de 1946, les Bas-Bretons pratiquaient le bail à convenant. Une originalité armoricaine qui s’apparentait à une double propriété : le seigneur foncier possédait la terre et le domanier, les édifices et superfices.

Dans le Trégor, les nombreux lieudits commençant par Convenant (Convenant-Minguy, Moreau, Loarer, Goulies, etc.) sont les témoins d’un système de location des terres prédominant en Basse-Bretagne (à l’exception du Léon) depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle : le domaine congéable ou bail à convenant.

Cette forme de tenure a fait l’objet de nombreux griefs formulés par les paysans dans les cahiers de doléances de 1789. Mais le domaine congéable était-il toujours défavorable au domanier ? « Non, car les cahiers mettent en avant une littérature de combat et ne reflètent pas la réalité », pense Isabelle Guégan, docteur en histoire moderne et chercheure associée au Centre de recherche bretonne et celtique de l’UBO, qui vient de soutenir une thèse intitulée « Rapport à la terre, conflits et hiérarchies sociales en Basse-Bretagne au XVIIIe siècle ».

D’ailleurs, aujourd’hui encore, une poignée de fermes sont toujours soumises au domaine congéable, dont quelques articles parsèment le « statut du fermage ». Et si quelques scories du pouvoir féodal figurent dans une loi du Code rural de la République, c’est entre autres une marque de fabrique du ministre de l’Agriculture breton, François Tanguy-Prigent, qui connaissait bien les « usements » (usages) de cette tenure très répandue dans son Trégor natal. Illustration qu’il y voyait sans doute quelque intérêt.

[caption id=”attachment_34844″ align=”aligncenter” width=”606″]Les lieudits Convenant, nombreux dans le Trégor, témoignent du système de double propriété jadis très courant dans le secteur. Les lieudits Convenant, nombreux dans le Trégor, témoignent du système de double propriété jadis très courant dans le secteur.[/caption]

Des droits réparatoires en cas de congément

Le domaine congéable est un bail à ferme par lequel le seigneur foncier – qui peut aussi être un membre du clergé (évêque ou abbé d’une abbaye) ou un bourgeois et, dans quelques cas, un paysan – est propriétaire du fonds. Tandis que le domanier est propriétaire « des édifices et des superfices, autrement dit des droits convenanciers », explique Isabelle Guégan qui cite « les bâtiments construits sur le convenant, les cultures, les engrais, les talus et fossés, les bois de taillis. Le seigneur se réserve quant à lui le bois foncier (chêne, hêtre, châtaignier, ormes). Et bien qu’il pousse sur les talus appartenant aux convenanciers, ces derniers ont seulement droit aux émondes une fois tous les neuf ans, durée habituelle du bail en Cornouaille. L’abattage d’un chêne sans autorisation peut donner lieu à un procès et peut même être un motif de congément. »

Les restrictions imposées par le seigneur sur le bois d’œuvre visaient-elles à brider le paysan soucieux de valoriser son bien pour se protéger des potentielles velléités de congément du seigneur ? Probable, car là est l’autre caractéristique du domaine congéable : si le seigneur peut aisément congédier son domanier, il doit en contrepartie payer des « droits réparatoires » qui peuvent être conséquents et donc le dissuader de renvoyer le paysan.

Transmissible en famille

[caption id=”attachment_34843″ align=”alignright” width=”154″]Isabelle Guégan a consacré sept années de  recherches en archives à l’étude du  domaine congéable avant de soutenir sa thèse. Isabelle Guégan a consacré sept années de recherches en archives à l’étude du domaine congéable avant de soutenir sa thèse.[/caption]

Pour autant, les congéments brutaux étaient-ils si fréquents ? « Les seigneurs avaient-ils vraiment intérêt à congédier leurs bons domaniers », interroge en retour Isabelle Guégan, en évoquant le peu de bénéfice que le seigneur avait à décourager les cultivateurs. « D’abord, parce que les usements leur assuraient entre autres le paiement de rentes convenancières (loyers) et le service des corvées », explique la chercheure, en citant le cas de familles de domaniers demeurées au moins 150 ans sur la même ferme.

D’autre part, les seigneurs bas-bretons ont eu recours à ce bail pour mettre en valeur leurs biens fonciers suite aux dévastations consécutives à la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364) car en Basse-Bretagne nombre de villages avaient été désertés par les paysans et les campagnes étaient retournées à la friche. Certains domaniers se sont tellement bien accommodés de ce mode de location qu’ils ont pu acquérir les édifices et superfices de plusieurs tenures à domaine congéable.

Sous-louer à des sous-fermiers

Tenures qu’ils sous-louaient à leur tour à des sous-fermiers qui leur payaient un sous-fermage trois fois supérieur à la rente convenancière due au seigneur. À la tête de leurs domaines, ces grands convenanciers étaient considérés comme de riches paysans et deux d’entre eux (Corentin Le Floch, de Lignol (56), et Guillaume Le Lay, de Lannéanou (29)) furent désignés députés lors de la réunion des États généraux du printemps 1789. Ces opulents domaniers n’hésitèrent pas à exiger davantage de leurs sous-fermiers qu’ils ne s’étaient vu eux-mêmes imposer par leur seigneur : neuf corvées à exécuter à leur place pour le seigneur ; résiliation du bail sous six mois sans dédommagement, etc. Comme il est parfois si (in)convenant d’oublier ses origines…

Unique en Europe

Unique en son genre en Europe, ce régime juridique des terres était destiné à encourager la mise en valeur des terres. Le partage égalitaire – tous les enfants, filles et garçons héritaient de leurs parents – qui prévalait en Bretagne sous l’Ancien Régime entraînait une recomposition permanente des tenures qui passait par la voie du congément, mais aussi par celle de la vente aux enchères entre parents (licitations) ou de la vente simple. Elle avait aussi pour conséquence de nombreux mariages entre enfants de domaniers (endogamie).


Fermer l'écran superposé de recherche

Rechercher un article