Actualités agricoles Paysan Breton en Bretagne, Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan
Sommaire | " GESTION DE L'EXPLOITATION " | Article n°5073 |
Recherchez  dans  Recherchez
Recherche avancéeRecherche avancée
Archives (prochaine parution le 17 février 2012) Recevoir les articles par mailAlerte email
 
 
Patrimoine : Réforme du divorce : simplification et pacification
 
Dans cette réforme, les quatre procédures de divorce ont été à la fois maintenues et toilettées.

n Le divorce par consentement mutuel
Sa procédure est simplifiée et allégée : le divorce est en principe prononcé dès la première comparution devant le juge. La deuxième comparution et le délai de réflexion de trois mois (entre les deux comparutions) disparaissent.
n Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Cette procédure est ouverte aux époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets, qui seront décidés par le juge. Cette procédure repose sur le simple accord des parties (et non plus sur le double aveu), et une fois l’accord des deux époux sur le principe du divorce il ne peut plus être remis en cause.

n Le divorce pour faute
La nouvelle procédure écarte notamment l'hypothèse de la violation renouvelée des obligations conjugales, pour l'inclure dans la notion de gravité. Cette procédure recourt d'avantage à la médiation familiale, qui favorise la reprise du dialogue et la recherche de solutions consensuelles.

n Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Cette procédure remplace le divorce pour rupture de la vie commune. Il est prononcé dans deux cas :

- Séparation des époux depuis deux ans au moment de l’assignation (au lieu de 6 ans dans l’ancienne procédure). Le juge constate cette séparation et prononce le divorce. L’époux qui subit cette procédure ne peut s’y opposer. Le maintien du devoir de secours est supprimé.
Cette réforme consacre donc, un véritable droit au divorce permettant à celui qui veut divorcer d’y parvenir malgré l’opposition de son conjoint ; en établissant que la cohabitation des époux a cessé depuis deux ans.
- Impossibilité du maintien du lien conjugal suite au rejet d’une procédure pour faute.

L’audience de « conciliation » est toujours une étape obligatoire. Elle n’a plus pour objet de réconcilier les époux mais de provoquer le règlement amiable des conditions du divorce.
Le recours à un avocat est toujours obligatoire.
Nouvelles attributions du juge

En matière d’attribution de la jouissance du logement familial à l’un des époux, le juge doit préciser si cette jouissance est gratuite ou non. En matière de liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit dès la phase de l’audience de conciliation la possibilité pour le juge de désigner un professionnel afin de dresser un inventaire estimatif et un notaire peut être nommé pour dresser un projet de liquidation.
Règlement des questions patrimoniales
La loi du 26 mai 2004 réformant le droit du divorce a modifié les règles financières et patrimoniales applicables en cas de rupture du mariage. La liquidation des biens du couple est plus rapide, le sort des donations entre époux change et celui des prestations compensatoires aussi.
Quelle que soit la procédure suivie, la loi invite les époux à régler les conséquences pécuniaires et patrimoniales de leur divorce. S’agissant du divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimonial doit être anticipée et préparée avant le dépôt de la requête. Si la convention porte sur des immeubles, elle doit être notariée.
Quant aux trois autres procédures, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux doit être jointe à la demande en divorce.

Patrice Le Bihan
Cogedis



Le sort des donations et avantages matrimoniaux

Les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets au cours du mariage (exemple : donation d’un bien : bijou, somme d’argent, appartement…) sont désormais irrévocables. En revanche, les donations et avantages matrimoniaux qui n’ont pas encore produit leurs effets (exemple : les donations entre époux faites « au dernier vivant ») sont révocables de plein droit.





Réforme du régime de la prestation compensatoire

Afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les modalités de versement sont assouplies. Il est mis fin au principe contesté de la transmissibilité pure et simple de la rente, de sorte que les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession. L'époux dont l'âge ou l'état de santé ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins après le divorce est protégé, le juge pouvant fixer à son profit la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.



Retour Sommaire
Date de l'article : semaine du N° du 6 au 13 Mai 2005
Imprimer l'article Imprimer l'article



La révolution rurale des années 60





Dossiers Paysan Breton
Chiffres clés de l'agriculture bretonne
Contact
Abonnez-vous à
Paysan Breton
Recherchez une
petite annonce
Déposez une
petite annonce
Déposez une
annonce légale


(+ de 12487 depuis 1997)